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Lettre d’information de la propriété intellectuelle et des technologies de l’information et de la communication

publié le 01/05/2011

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CONTREFAÇON D’ŒUVRES MUSICALES

Condamnation d'un site Internet diffusant en streaming des oeuvres musicales sans autorisation : 1 million d'euros à verser!

Le 22 mars dernier, la Cour d'appel de Paris a confirmé la condamnation des créateurs du site Internet radioblogclub.fr pour mise à disposition
du public des oeuvres musicales protégées. Ils devront donc verser une amende de 10 000 euros chacun et payer des dommages et intérêts
d'un million d' euros à la Société Civile des Producteurs de Phonogrammes ( SPPF) en France et à la Société Civile des Producteurs Phonographiques (SCPP). Le montant est élevé mais a été calculé par rapport aux recettes provenant des publicités diffusées sur le site Internet litigieux ( jusqu'à 20 millions de visiteurs par mois!).

En l'espèce, le site Internet radioblogclub.fr permettait aux internautes par le biais d'un logiciel de créer leur propre "playlist" depuis la base de données dudit
site puis de permettre l'écoute des titres après téléchargement sur une page internet personnelle.

Le fait de mettre à disposition un logiciel téléchargeable à partir de radioblogclub.fr était-il équivalent à une mise à disposition directe sur un site Internet réprimée par le Code de la Propriété Intellectuelle (C.P.I.)?

Rappelons que l'article L. 335-2-1 du C.P.I. inséré par la Loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de
l'information punit de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende le fait "d'éditer, de mettre à disposition du public ou de communiquer au public, sciemment et sous quelque forme que ce soit, un logiciel manifestement destiné à la mise à disposition du public non autorisée d'oeuvres ou d'objets protégés".

En outre, l'article L. 335-4 du C.P.I. modifié par la Loi pour la Confiance en l'Economie Numérique (LCEN) du 21 juin 2004 (Loi n°2004-575) énonce "qu'est
punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende toute fixation, reproduction, communication ou mise à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou toute télédiffusion d'une prestation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme, réalisée sans l'autorisation, lorsqu'elle est exigée de l'artiste-interprète, du producteur de phonogrammes ou de l'entreprise de communication audiovisuelle (...)"

Les créateurs du site Internet litigieux ont tenté de se défendre par les deux arguments suivants:

1- d'une part, le téléchargement n'était pas directement possible. En effet, il se faisait par l'utilisation d'un logiciel disponible sur ledit site mais il permettait d'obtenir une qualité moindre des oeuvres sélectionnées constituant la playlist, ainsi le logiciel ne permettait pas "une mise à disposition du public" des oeuvres
sanctionnée au sens de la loi;

2- d'autre part, qu'ils n'étaient que des hébergeurs car ils n'avaient pas un rôle d'éditeur dans la création des playlists qui étaient exclusivement constituées par
les internautes. Ainsi, ils devaient se voir appliquer le régime d'exonération de responsabilité des hébergeurs au sens de l'article 6 de la LCEN.

La Cour d'appel a considéré qu'il y avait bien une mise à disposition caractérisée du public des oeuvres protégées, la qualité du son était donc un argument inopérant, et que l'article L.6 de la LCEN ne pouvait s'appliquer en faveur des créateurs de radioblogclub.fr car ce site offrait "une capacité d'action sur les moteurs accessibles, allant bien au-delà de la simple structuration ou classification des informations mises à la disposition du public" , que le streaming doit donc être considéré comme une forme de mise à disposition.

CYBERCRIMINALITÉ

Attention aux scams et autres escroqueries via Internet!

Les "scams" sont également connues par les services de police et de gendarmerie sous le nom de fraudes dites "à la nigériane". Elles consistent à adresser des courriels en masse en proposant un transfert de fonds dans le cadre d'une succession ou de fonds bloqués à l'étranger pour diverses raisons, pour percevoir un pourcentage de cette somme voire la totalité, il est proposé à la victime d'avancer des frais ( de douane, bancaires...). Bien entendu la somme ne sera jamais perçue, il s'agit d'une escroquerie.

Les escroqueries commises via Internet sont nombreuses et sans cesse renouvelées. On peut citer à titre d'exemples:

  1. le "phishing" ou "hameçonnage" qui est le nom donné à une technique par laquelle une banque, le plus souvent, ou une société commerciale réputée
    va inviter la victime à se connecter à un site Internet afin de l'inciter à communiquer des données bancaires et ce afin de les utiliser ensuite. Parfois ces courriels sont composés de pièce(s) jointe(s) contenant une vidéo ou un lien vers un autre site Internet destinés à lancer un logiciel dit "cheval de troie" à l'insue des victimes et ce, afin de capter directement les données à caractère personnel et notamment bancaires de la victime;
  2. les fausses loteries sont de plus en plus fréquentes: la victime devra payer des frais administratifs, par exemple, pour recevoir une somme qu'elle aurait gagné à une loterie;
  3. fausses annonces de ventes de biens: piratage d'une annonce réelle mais le bien ne sera jamais livré etc...

Les escroqueries sur Internet ne font pas l'objet d'une incrimination spécifique dans le Code pénal français car l'utilisation du réseau Internet est seulement un mode opératoire pour la commission de l'infraction. L'article 313-1 du Code pénal doit donc s'appliquer.

L'escroquerie est passible de 5 ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende si les conditions suivantes sont réunies:
- l'auteur du délit doit avoir intentionnellement fait l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, avoir abusé d'une qualité vraie, ou employé des manoeuvres frauduleuses;
- afin de se faire remettre des fonds, valeurs ou biens quelconques ou un service ou à se faire consentir un acte opérant obligation ou décharge;
- au préjudice d'une personne physique ou morale.

Précisons que la loi Godfrain n°88-19 du 5 janvier 1988 peut également s'appliquer en fonction des circonstances de l'espèce s'il s'agit notamment d'atteintes aux systèmes de traitement automatisés de données (article 323-1 et suivants du Code pénal).

AUDIOVISUEL

Constat d'oeuvres audiovisuelles contrefaisantes- Cass. Civ. 31 mars 2011

L'arrêt du 31 mars 2011 rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation confirme les modalités de l'identification par les avocats des oeuvres
audiovisuelles contrefaisantes accessibles sur Internet.

Les avocats peuvent procéder à une désignation de ces oeuvres en se référant dans leurs conclusions au procès-verbal (P.V.) de constat établi par l'huissier de
justice versé au dossier.

Dans cette affaire, M. Raphaël Mezrahi, interprète unique et co-auteur avec Mme Y. de deux séries d'oeuvres intitulées "les interviewes" et "les micro-trottoirs" mises en ligne sans autorisation sur le site Internet Youtube, assigne donc en référé d'heure à heure la société Youtube Inc. afin de demander la suppression
des vidéos litgieuses sous astreinte.

Les conclusions qu'il produisait ne comportaient pas d'identification précise des oeuvres en cause. Elles renvoyaient pour cela aux pièces versées au dossier,
notamment un constat d'huissier de justice comportant des captures d'écran, une énumération des œuvres en cause, ainsi que des CD-Roms.

La Cour d'appel a jugé irrecevable, le 27 mars 2009, les prétentions de M. Mezrahi sur le fondement de l'article 4 du Code de Procédure Civile (C.P.C.), au motif que les termes du litige sont déterminés par les prétentions respectives des parties, fixées par les conclusions de celles-ci et non par les pièces versées aux
débats auxquelles il ne peut être renvoyé.

Rappelons que l'article 4 du C.P.C. énonce que "l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives de parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte
introductif d'instance et par les conclusions en défense".

Les demandeurs n'avaient pas estimé nécessaire d'énumérer précisément dans leurs écrits (assignation et conclusions) les vidéos litigieuses. En effet, ils se contentaient de renvoyer à la preuve constituée par les P.V. d'huissier constatant la contrefaçon.

Or, la Cour d'appel estime qu'il ne suffisait pas de renvoyer aux pièces pour déterminer et fixer les prétentions des demandeurs.
Il était selon elle difficile d'identifier avec certitude les œuvres plagiées.

La Cour de cassation considère que "les œuvres audiovisuelles arguées de contrefaçon peuvent être désignées par référence, dans les conclusions, à un procès-verbal d'huissier de justice comportant, avec des captures d'écran la preuve de leur mise en ligne".

Les conclusions d'avocat sur lesquelles se fondent les prétentions des parties peuvent se contenter de renvoyer au P.V. d'huissier de justice versées au dossier
pour l'identification des oeuvres, sans les définir.

Si cet arrêt ne peut pas permettre d'en déduire avec certitude que les conclusions de l'avocat pourront être simplifiées en faisant une simple référence aux P.V., il est certain qu'il souligne l'importance d'une rédaction des P.V. rigoureuse par l'huissier de justice compétent pour mettre en lumière les faits de contrefaçon.

DROIT DE LA PHOTOGRAPHIE

Droit de la photographie: contrefaçon et perte de diapositives (Civ.1, 17/03/2011)

Un photographe, reporter, journaliste, M. Gastaud, a fourni à l'agence Sipa Press 83.337 supports originaux de ses œuvres photographiques, entre 1982 et 1998.

Souhaitant en obtenir la restitution, ainsi que la condamnation de ladite agence au titre de la contrefaçon constituée par exploitation de ses œuvres sans
autorisation, M. Gastaud a assigné l'agence Sipa Press.

Au cours de la procédure, le 7 février 2007, M. Gastaud a récupéré 38.653 supports. Il demande toutefois réparation du préjudice subi pour la perte des
44.684 supports originaux (diapositives et négatifs) non restitués.

Les juges de première instance font droit à la demande du photographe et lui allouent la somme de 1,2 millions d'euros en réparation du préjudice moral et
patrimonial résultant de la perte totale des photographies. Ils le déboutent toutefois de ses demandes en contrefaçon.

Rappelons que la remise par un photographe de ses supports originaux à une agence, ou tout autre organisme ou personne en charge d'exploiter les oeuvres déposées, obéit au régime du contrat de dépôt. Le dépositaire, l'agence en l'espèce, doit respecter les obligations prévues aux articles 1927 et suivants du Code civil, et notamment celle prévue à l'article 1932 en vertu de laquelle : « Le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu'il a reçue ».

En appel, le rejet des prétentions au titre de la contrefaçon est maintenu, mais la réparation du préjudice subi du fait de la perte des supports originaux est
infirmée.

M. Gastaud avait produit à l'appui de ses demandes un listing des œuvres remises à l'agence Sipa Press. Or, d'après la Cour d'appel, ce listing produit à
titre de commencement de preuve par écrit rend vraisemblable le dépôt des photographies, mais il ne « contient pas le moindre élément venant contredire
les allégations de Sipa Press qui prétendait avoir restitué la totalité des objets déposés ».

Le photographe se pourvoit alors en cassation. Il reproche à la Cour d'appel d'avoir inversé la charge de la preuve en statuant ainsi et ce, en violation de l'article 1935 du Code civil. Il se fonde sur l'article 1932 du Code civil, il incombe au dépositaire d'apporter la preuve qu'il a restitué les objets entre ses mains.

La Cour de cassation ne suit pas cette argumentation et rejette le pourvoi du photographe. Selon elle, la Cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve et ne s'est pas contredite en jugeant que le listing rendant vraisemblable le dépôt ne remettait pas en cause l'affirmation de l'agence Sipa Press selon laquelle elle
aurait rendu tous les originaux déposés.

L'arrêt du 17 mars 2011 est important puisqu'il semble mettre à la charge du photographe la preuve du défaut de restitution des diapositives par l'agence dépositaire.

DROIT SOCIAL ET TIC

Force probatoire des courriels dans une procédure de licenciement

L'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 22 mars dernier, nous donne l'occasion de rappeler que les courriels sont des modes de preuve recevables à condition notamment que l'authenticité ne soit pas contestée.

En l'espèce, un salarié se prévalait de courriels prétendument envoyés par son supérieur hiérarchique pour contester son licenciement pour insuffisance
professionnelle et demander à son ex -employeur le paiement de dommages - intérêts pour harcèlement moral.

Les juges du fond l'ont débouté de sa demande, au motif notamment que le salarié ne fournit aucune explication quant à la provenance des courriels fournis, ces derniers ne figurant pas dans la boîte mail de son supérieur hiérarchique, et « qu'il est possible de modifier un mail existant ou de créer de toutes pièces un mail anti-daté ».

La Cour de cassation a approuvé cette solution en estimant que la Cour d'appel a apprécié souverainement que l'authenticité de ces courriels n'était pas avérée et qu'ils n'étaient donc pas probants.

Les courriels électroniques ont donc été écartés des débats en l'espèce.

En principe, les courriels sont admis à titre de preuve, tant qu'ils ne sont pas contestés. En revanche, si une des parties soutient qu'ils ne sont pas authentiques, le juge est tenu, conformément à l'article 287 du Code de procédure civile, de procéder à leur vérification.

Ainsi, conformément à l'article précité "Si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur,
le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.

Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électronique, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1316-1 et 1316-4 du code civil à la validité de l'écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites".

La loi n°2000-230 du 13 mars 2000 a introduit l'article 1316-4 du code civil, conférant à la signature électronique une force probatoire, sous condition de :
«L'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat ».

Les éléments devant en tout état de cause nécessairement figurer dans la correspondance produite sont :
- la date,
- les adresses e-mail de l'expéditeur et du destinataire,
- les noms et adresses IP des ordinateurs et serveurs de messagerie intervenus dans les échanges,
- la référence du logiciel utilisé pour recevoir le message ainsi que les éventuels identifiants uniques attribués aux échanges.

En pratique, rares sont les personnes utilisant un système de cryptage de leur signature électronique. Depuis un arrêt de la Cour de cassation du 20 mai 2010, les courriels ne répondant pas aux conditions de l'article 1316-4 du code civil peuvent toutefois valoir commencement de preuve par écrit. Précisons qu'un commencement de preuve doit être corroboré par d'autres éléments tels que des témoignages, indices, etc. afin de valoir preuve dans le cadre d'une procédure
judiciaire.

La Cour de cassation fait preuve d'une rigueur justifiée dans l'évaluation de la force probatoire des courriels compte tenu de la facilité avec laquelle le contenu
d'un courriel, mais également les informations relatives à la date et l'heure d'envoi ou de réception, ou encore celles relatives aux destinataires et aux expéditeurs peuvent être modifiées.

NOMS DE DOMAINE

Noms de domaine: nouveautés avec la loi n° 2011- 302 du 22 mars 2011

L'article 19 de la loi n° 2011-302 du 22 mars 2011 prévoit que désormais l'attribution et la gestion des noms de domaine sont fixées par la loi. Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur à la fin du mois, le 30 juin 2011.

Le principe du "premier arrivé, premier servi" c'est-à-dire le premier qui fait son enregistrement est propriétaire du nom de domaine n'est pas remis en question.
La liste des noms de domaine enregistrés fera l'objet d'une publication quotidienne.

La procédure pour réclamer la suppression ou le transfert à son profit d'un nom de domaine sera homologuée par le Ministre chargé des communications électroniques.

Enfin, sont mis en place de nouveaux offices d'enregistrement. Précisons que les mandats des offices d'enregistrement actuels restent valables jusqu'à la
prochaine désignation qui sera effectuée sur le fondement du nouvel article L. 45 du code des postes et télécommunications, au plus tard jusqu'au 30 juin 2012.
Dans l'attente de cette désignation, les articles L. 45 à L. 45-8 sont opposables à compter du 31 décembre 2011 aux organismes qui assument les fonctions d'office d'enregistrement.

Durant cette période transitoire, comment vont être gérés les conflits de noms de domaine?

L'OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle) et l'AFNIC (Association Française pour le Nommage Internet en Coopération) ont déclaré suspendre respectivement les 15 avril et le 15 mai 2011, les procédures mises en place pour faciliter la résolution des litiges autour des noms de domaine en .fr.

Aucune décision ne pourra être rendue après l'échéance du 30 juin 2012.

Une nouvelle procédure de résolution des litiges devrait être proposée prochainement par l'AFNIC.

Durant cette période transitoire, tout litige pourra être porté devant les tribunaux français ou soumis à la procédure de médiation en ligne du CMAP (Centre de Médiation et d'Arbitrage de Paris).