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Projet de loi autorisant la ratification du traite de singapour sur le droit des marques

publié le 18/02/2009

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Ce projet de loi a été présenté le 14 janvier 2009 au nom de M. François FILLON, Premier ministre, par M. Bernard KOUCHNER, ministre des affaires étrangères et européennes
Il convient de préciser que le "traité de Singapour sur le droit des marques, négocié sous l'égide de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), a été adopté à Singapour, le 27 mars 2006, en vue de réviser le traité sur le droit des marques de 1994 qui harmonise et simplifie les procédures administratives nationales en matière de dépôt et d'enregistrement des marques. Il inclut un règlement d'exécution, ainsi qu'une résolution relative à l'assistance technique, facilitant la mise en oeuvre du traité dans les pays les moins avancés. Cette révision traduit la volonté de prendre en compte de l'évolution des techniques, de poursuivre la simplification des formalités, et de procéder à une harmonisation avec les dispositions analogues du traité sur le droit des brevets adopté par les États membres de l'OMPI le1er juin 2000".
Le traité de Singapour entrera en vigueur le 16 mars 2009.Son entrée en vigueur devrait réduire les exigences formelles qui peuvent être prévues par les offices de propriété industrielle et simplifier les démarches des titulaires de marques. Ce traité est applicable aux demandes de marques qui sont déposées auprès de l'office, ou auprès de l'office d'une partie contractante, quelle que soit la nationalité du déposant. La procédure de dépôt classique sera donc facilitée et le dépôt électronique pourra être choisi. Un système d'authentification pour toute communication électronique sera exigé et ce, afin de respecter notamment les exigences en matière d'authentification de signature électronique prévues par les articles 1316-1 et 1316-4 du code civil.
Il est intéressant de noter que de nouvelles dispositions seront intégrées dans notre code de propriété intellectuelle afin de tenir compte de dispositions relatives aux licences de marques. "Les articles 17, 18, 19, 20 ainsi que les règles 1 et 10 reprennent la « recommandation commune concernant les licences de marques », adoptée par l'assemblée générale de l'OMPI en septembre 2000.L'article 17 et la règle 10.1 et 2 fixent des prescriptions que les Parties contractantes peuvent exiger du demandeur, lors de la présentation d'une requête en inscription d'une licence. Les exigences de la loi française concernant l'inscription d'une licence se situent en dessous du niveau de celles qui peuvent être fixées conformément au futur traité révisé et ne nécessitent donc pas de modifications du cadre législatif français.
L'article 19 décrit l'absence d'effet du défaut d'inscription d'une licence sur :
- la validité de l'enregistrement de la marque ou sa protection ;
- le droit pour le preneur de licence d'intervenir dans une procédure en contrefaçon engagée par le titulaire de la marque afin d'obtenir ses dommages et intérêts ;
- la prise en compte de l'usage de la marque effectué par le preneur de licence permettant au titulaire de la marque d'échapper à la déchéance".

Rappelons qu'en France, seul le licencié inscrit peut intervenir dans une procédure en contrefaçon. L'article 19.2 précité entraînera donc un changement du cadre législatif français. Ainsi, l'article L. 714-7 du Code de la propriété intellectuelle devrait être modifié afin de prévoir la possibilité pour le licencié, partie à un contrat de licence non inscrit sur le registre national ou international des marques, d'intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le propriétaire de la marque, afin d'obtenir la réparation de son préjudice.
Enfin, de nouveaux formulaires types internationaux seront créés. De nouveaux formulaires concernent les procédures d'inscription, modification ou radiation de licence de marques ont été adoptés et devront être traités par l'INPI. 

                           Anne-Katel Martineau
                        Avocat au Barreau de Paris